5:32 - Dimanche 22 décembre, 2024

- 20. Jumādā al-Ākhira 1446

Les heures où il n’est pas permis de prier


لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرُب الشمس. ولا صلاة

بعد صلاة الفجر حتى تطلُع الشمس

 

Selon Abou Said al Khoudri, le Messager de Dieu (paix et salut sur lui) a dit : « pas de prière après la prière de l’Asr jusqu’au coucher du soleil (Maghreb) et pas de prière après la prière d’al Fajr jusqu’au lever du soleil (Chourouq) » [Al Boukhari & Mouslim]

 

Introduction au hadith

Ce hadith est sujet à divergence parmi nos savants. En effet, il se peut qu’un hadith dont l’authenticité fasse consensus, soit dans le même temps sujet à divergence quant à son sens. Cette différence de lecture peut être due soit à la présence d’autres Textes qui viendraient contextualiser la portée du hadith ou en éclaircir le sens, soit à une divergence d’ordre linguistique, soit au fait que certains savants ont considéré que le hadith était abrogé.

Les enseignements à tirer

1- Ce hadith concerne les prières surérogatoires (nawâfil) et pas l’obligatoire (fard).

2- La majorité des savants considèrent qu’il est réprouvé de prier pendant ces temps ou d’enterrer un mort, sauf nécessité dans ce dernier cas.

3- Un avis très minoritaire émanant de l’école littéraliste dhahirite considère que ce hadith est abrogé. Cependant, l’abrogation doit se justifier par une preuve (qarîna) ou par l’impossibilité de concilier entre les Textes (jamع), ce qui n’est pas le cas ici.

4- Les savants ont divergé concernant les prières surérogatoires dont il est question dans ce hadith. Pour les imams Abou Hanifa, Malik et Ahmed, il s’agit de toutes les prières surérogatoires sauf les deux unités après le tawaf pendant lehajj. Pour l’imam Shafi’i et une partie de l’école hanbalite, de même qu’Ibn Taymiyya, il s’agit des prières surérogatoires en général (mutlaqa). Par contre d’après eux, les prières particulières (dhawat al asbab) comme la salutation de la mosquée ou la prière de deux unités après les ablutions, sont elles permises. Chacun d’entre eux s’appuie sur des preuves juridiques (dalil) mais il serait trop long de les exposer ici.

5- Concernant l’aube ou fajr, l’interdiction de prier commence juste après la célébration de la prière du Sobh.

6- Cette interdiction est due au fait que certains polythéistes adoraient le soleil et lui vouaient un culte à son lever et à son coucher. Celle-ci a donc pour but de distinguer le culte de l’Islam du polythéisme, qui ne doit lui ressembler ni dans le fond ni dans la forme.

7- Quel que soit le sujet, si l’on adopte un avis juridique, cela ne signifie pas forcément qu’il n’existe pas un autre avis, peut être même plus favorable et seuls comptent les arguments. Nous devons restés humbles et accepter la divergence (tolérée).

 

Et Allah sait mieux.

 


Rubrique: Oumdat-al-ahkam